Distinction du licenciement pour faute disciplinaire et du licenciement pour insuffisance professionnelle.
(CA Paris 9 janvier 2019, 17-20568)
La distinction de la faute disciplinaire et de l’insuffisance professionnelle est délicate : toutes deux se manifestent par une mauvaise exécution du contrat de travail.
Et il n’est pas aisé de déterminer si cette exécution défectueuse provient d’une faute ou d’une insuffisance professionnelle.
Le critère permettant de distinguer les deux notions (faute et insuffisance professionnelle) se situe dans l’état d’esprit du salarié.
L’insuffisance professionnelle du salarié se manifeste lorsqu’il ne parvient pas à effectuer correctement son travail, alors même qu’il fait preuve de bonne volonté.
Au contraire, la faute disciplinaire nécessite que le caractère défectueux découle de la mauvaise volonté délibérée du salarié.
Attention, la faute n’a pas à être intentionnelle pour être caractérisée (le salarié ne doit pas forcément avoir recherché la production d’un dommage) : la faute doit être volontaire.
Ainsi, lorsque les erreurs commises par le salarié ne relèvent pas d’une mauvaise volonté délibérée mais bien de son insuffisance professionnelle, elles peuvent constituer une faute grave le privant de préavis et d’indemnité de licenciement (Soc. 31 mars 1998, n° 95-45 639).
La distinction entre ces deux notions est également importante car les conséquences ne sont pas les mêmes : une faute grave entraîne l’application des procédures disciplinaire.
La Cour de cassation a précisé à de nombreuses reprises que « l’insuffisance professionnelle […] ne constitue pas une faute » (Soc. 17 févr. 2004, n° 01-45643, Soc. 9 mai 2000, n°97-45163).
L’insuffisance professionnelle peut justifier un licenciement, mais ce licenciement ne peut pas être disciplinaire.
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