Dans quelles conditions peut-on déduire une pension alimentaire en nature versée à un enfant majeur ?
Les pensions alimentaires versées par ses parents à un enfant majeur doivent pour être déductibles, remplir les conditions générales de déduction des pensions alimentaires.
Notamment, elles ne sont admises en déduction que si l’enfant est dans un état de besoin, qu’il ait plus ou moins de 25 ans, et qu’il soit ou non étudiant. Ainsi, un enfant peut être considéré dans le besoin s’il n’a pas de revenus et poursuit des études, s’il est chômeur ou à la recherche d’un premier emploi.
La pension peut être versée en argent ou en nature.
Les principes généraux de déduction d’une pension versée à un enfant majeur
Non cumul entre rattachement d’un enfant majeur et déduction d’une pension
La déduction d’une pension alimentaire ne peut pas se cumuler, pour un même enfant et une même année, avec le rattachement de cet enfant.
Cette règle s’applique année par année : ainsi, il est possible de déduire une pension pour un enfant une année, puis le rattacher l’année suivante, sous réserve bien entendu que les conditions du rattachement soient remplies (cf. BOI-IR-BASE-20-30-20-20 § 190).
Justifications de la pension
Les parents qui déduisent une pension versée à leur enfant majeur doivent justifier de l’état de besoin de celui-ci. Ils doivent aussi pouvoir justifier du versement effectif de la pension.
Plafond de déduction
La déduction des pensions alimentaires versées à un enfant majeur est limitée : cette limite est fixée à 5 795 € pour l’imposition des revenus de 2017. Si l’état de besoin de l’enfant ne porte que sur une fraction de l’année, ce montant doit, selon l’administration, être réduit au prorata du nombre de mois concernés, tout mois commencé étant retenu pour un mois entier (cf. BOI-IR-BASE-20-30-20-20 § 170).
La limite de déduction s’applique même lorsque le montant de la pension a été fixée par une décision de justice, notamment par un jugement de divorce (cf BOI-IR-BASE-20-30-20-20 § 160).
Mais cette limite s’applique par contribuable ; aussi lorsque les parents sont divorcés ou séparés (avec imposition distincte), chacun d’eux peut déduire les dépenses qu’il a payées pour l’entretien de l’enfant dans la limite de 5 795 € (cf BOI-IR-BASE-20-30-20-30 § 240).
L’année au cours de laquelle l’enfant devient majeure, l’administration admet que le parent qui n’en a pas la garde et qui verse une pension, puisse déduire (cf. BOI-IR-BASE-20-30-20-30 § 220) :
- d’une part la pension correspondant à la première partie de l’année où l’enfant était mineur (du 1er janvier à la date de son 18ème anniversaire) pour son montant réellement versé et fixé par la décision de divorce ;
- d’autre part la pension versée au cours de la deuxième partie de l’année où l’enfant est devenu majeur (de la date de son anniversaire au 31 décembre), dans la limite du plafond légal, sans prorata temporis.
En ce qui concerne l’imposition des pensions, l’enfant majeur est imposable pour les pensions reçues de ses parents à hauteur du montant qu’ils ont déduit de leurs revenus.
Quel montant peut-on déduire en cas de pension acquittée en nature ?
Principe : justification de la réalité des dépenses
Lorsque la pension est acquittée en nature (logement, nourriture), il faut en principe pouvoir apporter toutes justifications, ou tout au moins toutes explications propres à établir la réalité des dépenses ; le montant de la pension déductible fait alors l’objet d’une évaluation. Ainsi, en cas de mise à disposition d’un logement, la pension peut être évaluée au loyer qui pourrait être retiré en le louant à un tiers.
Tolérance : évaluation forfaitaire du logement et de la nourriture
Toutefois, si l’enfant vit durant toute l’année civile sous le toit de ses parents, autrement dit au domicile de ses parents, l’administration admet qu’ils puissent déduire sans avoir à fournir de justification, une somme forfaitaire ; cette somme devrait être fixée à 3 445 € pour l’imposition des revenus de 2017.
Cette évaluation forfaitaire ne concernant que le logement et la nourriture, il est possible de déduire en plus les autres dépenses (frais de scolarité, transport, achat de vêtements, santé…) pour leur montant réel.
Mais le total des sommes déduites (forfait logement/nourriture et dépenses réelles) ne peut pas dépasser le plafond de déduction des pensions versées à un enfant majeur.
- Cas d’hébergement de l’enfant seulement une partie de l’année
Les parents qui n’hébergent leur enfant dans le besoin qu’une partie de l’année peuvent utiliser l’évaluation forfaitaire des dépenses de logement et nourriture. Le forfait annuel doit alors être réduit au prorata du temps pendant lequel l’enfant a été hébergé, tout mois commencé étant compté comme un mois entier. Cette proratisation s’applique aussi lorsque l’enfant n’est dans le besoin qu’une partie de l’année (par exemple, s’il trouve du travail en cours d’année).
Exemple : un enfant a vécu chez ses parents du 1er janvier au 15 septembre 2017. Ceux-ci peuvent déduire forfaitairement 3 445 x 9/12 = 2 584 €.
- Cas de parents vivant en concubinage et hébergeant leur enfant majeur
La déduction forfaitaire s’apprécie par enfant. Par suite, chacun des parents qui vivent ensemble en concubinage ne peut déduire que la moitié du forfait annuel (soit 1 722,50 € pour les revenus de 2017).
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