Selon l’article L. 243-6 du code de la Sécurité sociale, « la demande de remboursement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
D’un point de vue pratique, le cotisant ayant payé à tort des cotisations sociales doit demander le remboursement, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception.
La date de réception de cette demande par l’organisme de Sécurité sociale interrompt la prescription.
La demande de remboursement doit-elle être précise et chiffrée pour interrompre ce délai de prescription ?
Face au raisonnement de certaines Urssaf qui ont tenté de faire valoir que seule la demande précisant « le montant des cotisations dont le remboursement est réclamé » pouvait interrompre la prescription, la Cour de cassation a rappelé au contraire que le courrier de demande de remboursement pouvait se limiter à réunir « l’ensemble des éléments permettant de déterminer le montant de l’indû » (Cass. 2e ch. civile 28 mai 2014 n° 13-17.758 F-D).
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